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Article R111-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R111-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration.

Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts.