Articles

Article R111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.