Article R111-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R111-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;
9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;