Article R111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.