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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-141 du 8 février 1978 PORTANT APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DE LA PORCELAINE, DE LA LOI DU 1 août 1905 MODIFIEE. ABROGATION DU DECRET 54322 DU 22 MARS 1954)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-141 du 8 février 1978 PORTANT APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DE LA PORCELAINE, DE LA LOI DU 1 août 1905 MODIFIEE. ABROGATION DU DECRET 54322 DU 22 MARS 1954)


Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la densité, à la porosité et à la translucidité du corps de cuisson ne sont pas applicables aux porcelaines dites "sanitaires" ou "électrotechniques".

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.