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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-141 du 8 février 1978 PORTANT APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DE LA PORCELAINE, DE LA LOI DU 1 août 1905 MODIFIEE. ABROGATION DU DECRET 54322 DU 22 MARS 1954)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-141 du 8 février 1978 PORTANT APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DE LA PORCELAINE, DE LA LOI DU 1 août 1905 MODIFIEE. ABROGATION DU DECRET 54322 DU 22 MARS 1954)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 (1), est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.