Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


§ 1. - Laits partiellement déshydratés.

a) Lait concentré ou lait concentré non sucré, ou lait entier concentré :

Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 7,5 p. 100 de matières grasses et 25 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

b) Lait écrémé concentré ou lait écrémé concentré non sucré :

Le lait partiellement déshydraté ne contenant, en poids, pas plus de 1 p. 100 de matières grasses et pas moins de 20 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

c) Lait partiellement écrémé concentré ou lait partiellement écrémé concentré non sucré :

Le lait partiellement déshydraté et contenant, en poids, plus de 1 p. 100 et moins de 7,5 p. 100 de matières grasses et plus de 20 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination ou sous celle de "lait demi-écrémé concentré" ou "lait demi-écrémé concentré non sucré" étant le lait partiellement déshydraté et contenant, en poids, de 4 à 4,5 p. 100 de matières grasses et au moins 24 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

d) Lait concentré riche en matières grasses ou lait concentré non sucré riche en matières grasses :

Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 15 p. 100 de matières grasses et 26,5 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

e) Lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré :

Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 8 p. 100 de matières grasses et 28 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination étant le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et contenant, en poids, au moins 9 p. 100 de matières grasses et 31 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

f) Lait écrémé concentré sucré :

Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et ne contenant, en poids, pas plus de 1 p. 100 de matières grasses et pas moins de 24 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

g) Lait partiellement écrémé concentré sucré :

Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, plus de 1 p. 100 et moins de 8 p. 100 de matières grasses et plus de 24 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination ou sous celle de "lait demi-écrémé concentré sucré" étant le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, de 4 à 4,5 p. 100 de matières grasses et au moins 28 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

§ 2. - Laits totalement déshydratés.

a) Lait en poudre, lait entier en poudre, poudre de lait ou poudre de lait entier :

Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26 p. 100 de matières grasses.

b) Lait écrémé en poudre ou poudre de lait écrémé :

Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 p. 100 de matières grasses.

c) Lait partiellement écrémé en poudre ou poudre de lait partiellement écrémé :

Le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses en poids est supérieure à 1,5 p. 100 et inférieure à 26 p. 100 ; seul le lait partiellement écrémé contenant, en poids, de 14 à 16 p. 100 de matières grasses peut être commercialisé au détail sous la dénomination de "lait demi-écrémé en poudre".

d) Lait en poudre riche en matières grasses ou poudre de lait riche en matières grasses :

Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42 p. 100 de matières grasses.

Lorsque les produits définis au présent paragraphe ont fait l'objet d'une addition de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné), ils peuvent être mis en vente sous l'une des dénominations ci-dessus, suivie du mot "sucré".

§ 3. - Dans le cas où il est fait usage des dispositions prévues à l'article 5, alinéa 2, du décret, la dénomination définie par la présente annexe doit être suivie du nom des fruits, des jus ou concentrés de jus de fruits ou des matières aromatiques naturelles ajoutées ; le cas échéant, la mention du colorant autorisé doit être portée sur l'étiquetage du récipient ou de l'emballage.