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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Si les produits auxquels s'applique le présent décret sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net supérieur à 20 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées aux b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.

Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu des b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur.