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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Nonobstant les dispositions du 2 de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les produits définis à l'annexe, non destinés au consommateur final, doivent comporter sur les emballages, récipients ou étiquettes les mentions suivantes qui doivent être rédigées en langue française, être visibles, lisibles et indélébiles :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage conformément au présent décret et à son annexe ;

b) La quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes ;

c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

d) La date ou le lot de fabrication, l'établissement de fabrication ou de conditionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la consommation ;

e) Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers.

Les indications relatives à la quantité nette et au pays d'origine peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.