Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Les récipients doivent en outre porter en caractères indélébiles, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, l'indication de la date et de l'établissement de fabrication, de la nature du produit, ainsi que du pays d'origine pour les produits qui ne se sont pas fabriqués à l'intérieur de la communauté économique européenne.