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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits définis à l'annexe qui sont destinés à être livrés en l'état au consommateur final doit comporter les indications suivantes :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage, conformément au présent décret et à son annexe ;

b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" ;

c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du 1 et au b du 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au 1 de la même annexe ;

d) Pour les laits concentrés définis au 1 de l'annexe, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, cette mention pouvant être remplacée par une information sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;

e) Pour les laits en poudre définis au 2 de l'annexe les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b, la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;

f) La mention "U.H.T." ou "Traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;

g) La quantité nette exprimée en unité de masse ; pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe conditionnés en récipients autres que les boîtes métalliques et les tubes, la quantité nette est exprimée en unité de masse et de volume ;

h) Les indications visées aux a, b, c du présent article ainsi que la quantité nette et la date jusqu'à laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques sont regroupées dans le même champ visuel ;

i) Dans le cas où des produits pesant moins de vingt grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, la dénomination de vente devant être portée sur le conditionnement des produits.