Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent être portées sur les récipients ou emballages, ou sur une étiquette y adhérant, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage, conformément au présent décret et à son annexe ;

b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" et une indication faisant référence à l'emploi de ce produit d'addition suivant immédiatement la dénomination ;

c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du paragraphe 1 et au b du paragraphe 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 ;

d) L'indication du procédé de déshydratation pour les laits en poudre définis au paragraphe 2 de l'annexe ;

e) Pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 de l'annexe destinés au consommateur final, une indication du mode d'emploi, qui peut être remplacée par une information suffisante sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;

f) Pour les laits en poudre définis au paragraphe 2 de l'annexe destinés au consommateur final, les recommandations concernant la méthode de dilution et de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b de ce paragraphe, la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;

g) La mention "UHT" ou "traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a à d du paragraphe 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;

h) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes et, pour les produits liquides ou semi-liquides en bouteilles, le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres ;

i) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la communauté ;

Les mentions visées aux a, b, c, d et h doivent figurer sur l'une des faces principales de l'emballage ou du récipient et dans le même champ visuel.