Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Doivent être portées sur les récipients ou emballages, ou sur une étiquette y adhérant, les mentions suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage, conformément au présent décret et à son annexe ;
b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" et une indication faisant référence à l'emploi de ce produit d'addition suivant immédiatement la dénomination ;
c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du paragraphe 1 et au b du paragraphe 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 ;
d) L'indication du procédé de déshydratation pour les laits en poudre définis au paragraphe 2 de l'annexe ;
e) Pour les laits concentrés définis au paragraphe 1 de l'annexe destinés au consommateur final, une indication du mode d'emploi, qui peut être remplacée par une information suffisante sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;
f) Pour les laits en poudre définis au paragraphe 2 de l'annexe destinés au consommateur final, les recommandations concernant la méthode de dilution et de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b de ce paragraphe, la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;
g) La mention "UHT" ou "traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a à d du paragraphe 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;
h) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes et, pour les produits liquides ou semi-liquides en bouteilles, le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres ;
i) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la communauté ;
j) Les mentions prévues par l'article 3 (5°, 6° et 7°) du décret susvisé du 12 octobre 1972, sous réserve du dernier alinéa dudit article et à l'exclusion des autres mentions que prévoit cet article.
Les mentions visées aux a, b, c, d et h doivent figurer sur l'une des faces principales de l'emballage ou du récipient et dans le même champ visuel.