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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


La teneur en lactates des produits auxquels s'applique le présent décret ne doit pas être supérieure à 300 milligrammes pour 100 grammes d'extrait sec lactique dégraissé.