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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-278 du 9 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Au sens du présent décret, on entend par :

a) "Lait partiellement déshydraté", le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionnés de crème, de lait totalement déshydraté, ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 p. 100 de l'extrait sec total provenant du lait ;

b) "Lait totalement déshydraté", le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, du lait totalement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau est au plus égale à 5 p. 100 en poids du produit fini.