Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-466 du 29 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS A L'EAU DE VIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-466 du 29 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS A L'EAU DE VIE)
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fruits à l'eau-de-vie doit comporter l'indication du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 p. 100 volume.