Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-466 du 29 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS A L'EAU DE VIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-466 du 29 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS A L'EAU DE VIE)
Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifictaions en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fruits à l'eau-de-vie doit comporter l'indication du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 p. 100 volume.