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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-466 du 29 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS A L'EAU DE VIE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-466 du 29 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS A L'EAU DE VIE)


Par exception aux dispositions du 6° de l'article 3 du décret du 12 octobre 1972, l'étiquetage des récipients contenant des fruits conservés dans de l'eau-de-vie doit comporter la mention du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 degrés.