Article Annexe, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article Annexe, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
1° Les mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au titre Ier sont les suivantes :
a) La dénomination sous laquelle les produits sont désignés à l'article 1er de la présente annexe, toutefois :
Les mentions "monohydraté" et "anhydre" sont facultatives pour désigner dans le commerce de détail les produits définis aux 9 et 10 de l'article 1er ;
Le qualificatif "coloré" accompagne obligatoirement la dénomination des produits colorés le cas échéant, conformément à l'article 6 et le qualificatif "blanc" est interdit dans ce cas ;
b) Le poids net, sauf si les produits sont d'un poids inférieur à 50 grammes ; cette exception ne joue pas à l'égard des produits d'un poids inférieur à 50 grammes par unité qui sont présentés en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 grammes, auquel cas le poids net total des produits contenus dans l'emballage global doit être mentionné sur celui-ci ; toutefois, en ce qui concerne les produits mentionnés aux 1, 2, 3, 9 et 10 de l'article 1er, l'indication du poids net peut être remplacée par celle du poids net minimum s'ils sont présentés en morceaux ou en petits sachets ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ; cette disposition n'affecte pas le droit éventuel du fabricant d'exiger la mention de son nom ou de sa raison sociale ;
d) L'indication des teneurs réelles en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti ;
e) Le qualificatif "cristallisé" pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution ;
f) La dénomination du sirop de glucose ou du sirop de glucose déshydraté, dont la teneur en anhydride sulfureux est supérieure à 20 mg/kg, est suivie de l'indication de la denrée alimentaire à la fabrication de laquelle il est destiné, la teneur maximale en anhydride sulfureux du produit étant indiquée sur les documents d'accompagnement.
2° Le 1 ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que les produits définis à l'article 1er portent, outre leur dénomination obligatoire, d'autres dénominations habituelles dans les différents Etats membres de la Communauté, à condition que celles-ci ne soient pas susceptibles d'induire les consommateurs en erreur.
3° Si les produits définis à l'article 1er sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications mentionnées aux b, d, e et f du 1 ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
4° Par dérogation au 1 ci-dessus, les deux mentions suivantes sont obligatoires :
Une indication permettant d'identifier le préemballeur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, mais seulement en ce qui concerne les établissements de fabrication ou de préemballage fixés sur le territoire national ;
Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci.