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Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Au sens du présent décret, on entend par :

1° Sucre mi-blanc :

Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Polarisation : pas moins de 99,5 degrés ;

b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;

c) Perte au séchage : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;

d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg.

2° Sucre ou sucre blanc :

Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Polarisation : pas moins de 99,7 degrés ;

b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 p. 100 en poids ;

c) Perte au séchage : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;

d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg.

e) Type de couleur : pas plus de 12 points déterminés conformément au a de l'article 3 de la présente annexe.

3° Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné :

Le saccharose qui répond aux caractéristiques mentionnées aux a à d du n° 2 ci-dessus et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, ne dépasse pas 8 au total ni :

Quatre pour le type de couleur ;

Six pour la teneur en cendres ;

Trois pour la coloration de la solution.

4° Sucre liquide :

La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;

b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche, déterminées conformément au b) de l'article 3 ;

d) Coloration de la solution : pas plus de quarante-cinq unités I.C.U.M.S.A. déterminées conformément au c de l'article 3 ;

e) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.

5° Sucre liquide inverti :

La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;

b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,1) : plus de 3 p. 100 mais pas plus de 50 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche déterminées conformément au b de l'article 3 ;

d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.

6° Sirop de sucre inverti :

La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti est prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;

b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,1) : supérieure à 50 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche déterminées conformément au b de l'article 3 ;

d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.

7° Sirop de glucose :

La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritives, obtenue à partir d'amidon et de fécule ou de l'un de ces deux produits et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Matière sèche : pas moins de 70 p. 100 en poids ;

b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche exprimé en D-glucose ;

c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

d) Anhydride sulfureux total :

En général : pas plus de 20 mg/kg ;

Pour l'emploi exclusif dans les produits de confiserie : sans préjudice des dispositions nationales ou communautaires qui fixent pour les différents produits de confiserie les teneurs maximales en anhydride sulfureux, une tolérance supérieure à 20 mg/kg mais non supérieure à 400 mg/kg peut être admise, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté ministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;

Pour l'emploi dans d'autres denrées alimentaires déterminées :
conformément aux dispositions nationales qui régissent des denrées, et sans préjudice des dispositions communautaires, des tolérances supérieures à 20 mg/kg mais non supérieures à 400 mg/kg peuvent être admises, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, à condition que ces tolérances soient justifiées par des nécessités technologiques.

8° Sirop de glucose déshydraté.

Le sirop de glucose partiellement desséché et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Matière sèche : pas moins de 93 p. 100 en poids ;

b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche exprimé en D-glucose ;

c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

d) Anhydride sulfureux total :

En général : pas plus de 20 mg/kg ;

Pour l'emploi exclusif dans les produits de confiserie : pas plus de 150 mg/kg, cette tolérance n'affectant toutefois pas les dispositions nationales ou communautaires qui fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des différents produits de confiserie ;

Pour l'emploi dans d'autres denrées alimentaires déterminées :
conformément aux dispositions nationales qui régissent ces denrées, et sans préjudice des dispositions communautaires, des tolérances supérieures à 20 mg/kg mais non supérieures à 150 mg/kg peuvent être admises, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, à condition que ces tolérances soient justifiées par des nécessités technologiques.

9° Dextrose mono-hydraté :

Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

b) Matière sèche : pas moins de 90 p. 100 en poids ;

c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

d) Anhydride sulfureux total : pas plus de 15 mg/ kg.

10° Dextrose anhydre :

Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

b) Matière sèche : pas moins de 98 p. 100 en poids ;

c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;

d) Anhydride sulfureux total : pas plus de 15 mg/kg.

11° Le qualificatif "blanc" est réservé :

a) Au sucre liquide dont la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités I.C.U.M.S.A., déterminées selon la méthode prévue au c de l'article 3 ;

b) Au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont :

La teneur en cendres n'est pas supérieure à 0,1 p. 100 ;

La coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités I.C.U.M.S.A. déterminées conformément à la méthode prévue au c de l'article 3.