Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Sucre mi-blanc :
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,5 degrés ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg.
2° Sucre ou sucre blanc :
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,7 degrés ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 p. 100 en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg.
e) Type de couleur : pas plus de 12 points déterminés conformément au a de l'article 3 de la présente annexe.
3° Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné :
Le saccharose qui répond aux caractéristiques mentionnées aux a à d du n° 2 ci-dessus et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, ne dépasse pas 8 au total ni :
Quatre pour le type de couleur ;
Six pour la teneur en cendres ;
Trois pour la coloration de la solution.
4° Sucre liquide :
La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche, déterminées conformément au b) de l'article 3 ;
d) Coloration de la solution : pas plus de quarante-cinq unités I.C.U.M.S.A. déterminées conformément au c de l'article 3 ;
e) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.
5° Sucre liquide inverti :
La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,1) : plus de 3 p. 100 mais pas plus de 50 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche déterminées conformément au b de l'article 3 ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.
6° Sirop de sucre inverti :
La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti est prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,1) : supérieure à 50 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche déterminées conformément au b de l'article 3 ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.
7° Sirop de glucose :
La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritives, obtenue à partir d'amidon et de fécule ou de l'un de ces deux produits et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 70 p. 100 en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche exprimé en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total :
En général : pas plus de 20 mg/kg ;
Pour l'emploi exclusif dans les produits de confiserie : sans préjudice des dispositions nationales ou communautaires qui fixent pour les différents produits de confiserie les teneurs maximales en anhydride sulfureux, une tolérance supérieure à 20 mg/kg mais non supérieure à 400 mg/kg peut être admise, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté ministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;
Pour l'emploi dans d'autres denrées alimentaires déterminées :
conformément aux dispositions nationales qui régissent des denrées, et sans préjudice des dispositions communautaires, des tolérances supérieures à 20 mg/kg mais non supérieures à 400 mg/kg peuvent être admises, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, à condition que ces tolérances soient justifiées par des nécessités technologiques.
8° Sirop de glucose déshydraté.
Le sirop de glucose partiellement desséché et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 93 p. 100 en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche exprimé en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total :
En général : pas plus de 20 mg/kg ;
Pour l'emploi exclusif dans les produits de confiserie : pas plus de 150 mg/kg, cette tolérance n'affectant toutefois pas les dispositions nationales ou communautaires qui fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des différents produits de confiserie ;
Pour l'emploi dans d'autres denrées alimentaires déterminées :
conformément aux dispositions nationales qui régissent ces denrées, et sans préjudice des dispositions communautaires, des tolérances supérieures à 20 mg/kg mais non supérieures à 150 mg/kg peuvent être admises, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, à condition que ces tolérances soient justifiées par des nécessités technologiques.
9° Dextrose mono-hydraté :
Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 90 p. 100 en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total : pas plus de 15 mg/ kg.
10° Dextrose anhydre :
Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 98 p. 100 en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total : pas plus de 15 mg/kg.
11° Le qualificatif "blanc" est réservé :
a) Au sucre liquide dont la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités I.C.U.M.S.A., déterminées selon la méthode prévue au c de l'article 3 ;
b) Au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont :
La teneur en cendres n'est pas supérieure à 0,1 p. 100 ;
La coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités I.C.U.M.S.A. déterminées conformément à la méthode prévue au c de l'article 3.