Article Annexe, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article Annexe, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Pour la détermination du type de couleur, de la teneur en cendres et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné, un "point" correspond :
a) En ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité déterminée selon la méthode de l'institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, mentionnée à l'annexe, chapitre A, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 1265/69 de la commission, du 1er juillet 1969, concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention (Journal officiel des communautés européennes n° L163 du 4 juillet 1969) ;
b) En ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 p. 100 déterminé selon la méthode de la commission internationale pour l'uniformisation des méthodes d'analyse des sucres (I.C.U.M.S.A.), mentionnée à l'annexe, chapitre A, paragraphe 1, du règlement précité ;
c) En ce qui concerne la coloration de la solution, à 7,5 unités déterminées selon la méthode de l'I.C.U.M.S.A. mentionnée à l'annexe, chapitre A, paragraphe 3, du règlement précité.