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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Les produits définis à l'article 1er de l'annexe au présent décret ne peuvent être soumis au traitement dit de l'"azurage".

Ils peuvent être colorés dans la mesure où l'utilisation de sucres colorés serait autorisée pour la fabrication de produits alimentaires par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912 modifié.