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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SUCRES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Les dénominations énumérées à l'article 1er de l'annexe sont réservées aux produits répondant à la définition correspondant à chaque dénomination et doivent être utilisées dans le commerce pour désigner ces produits.

Le produit répondant à la définition figurant au 3 de cet article peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de "sucre" ou "sucre blanc".

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en application de la réglementation en vigueur ou des usages, utilisées dans des dénominations particulières pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels sont réservées ces dénominations. Les deux premiers alinéas ci-dessus ne sont applicables, en ce qui concerne l'emploi de la dénomination "sucre", sans qualificatif, qu'au commerce direct des sucres alimentaires en tant que tels, à l'exclusion des sucres utilisés en qualité de composants dans les produits alimentaires. Toutefois, le mot "sucre" employé au singulier et sans qualificatif ne peut, dans l'indication des composants de ces produits, désigner que ceux de ces composants répondant aux définitions mentionnées aux 1 à 4 inclus de l'article 1er de l'annexe.