Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)
1. Teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti :
Miel de nectar : pas moins de 65 p. 100 ;
Miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar : pas moins de 60 p. 100.
2. Teneur en eau :
En général : pas plus de 21 p. 100 ;
Miel de bruyère (Calluna) et miel de trèfle (Trifolium sp.) : pas plus de 23 p. 100.
3. Teneur apparente en saccharose :
En général : pas plus de 5 p. 100 ;
Miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar, miels d'acacia, de lavande et de Banksia mensiesii : pas plus de 10 p. 100.
4. Teneur en matières insolubles dans l'eau :
En général : pas plus de 0,1 p. 100 ;
Miel pressé : pas plus de 0,5 p. 100.
5. Teneur en matières minérales (cendres) :
En général : pas plus de 0,6 p. 100 ;
Miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar : pas plus de 1 p. 100.
6. Teneur en acides libres : pas plus de 40 milli-équivalents par kilogramme.
7. Indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange :
a) Indice diastasique (échelle de Schade) :
En général : pas moins de 8 ;
Miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes (par exemple miels d'agrumes) et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg par kilogramme : pas moins de 3.
b) HMF : pas plus de 40 mg par kilogramme (sous réserve des dispositions visées sous a, deuxième alinéa).