Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)
1. Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes du miel, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes :
a) La dénomination "miel" ou l'une des dénominations énumérées à l'article 1er (par. 2) ; toutefois, le miel "en rayon" et le "miel avec morceaux de rayons" doivent être désignés comme tels ; dans les cas prévus à l'article 5 (par. 3, 1er alinéa), la dénomination du produit doit être "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" ;
b) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur ; ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
d) L'indication du pays d'origine pour les miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ;
e) La mention "mélange de miels d'importation" dans le cas de mélanges de miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ; la mention "mélange de miels de diverses origines" dans le cas de mélanges de miels originaires, d'une part, de pays appartenant à la Communauté et, d'autre part, de pays n'y appartenant pas.
2. La dénomination "miel" prévue au paragraphe 1 a ou une des dénominations de l'article 1er (par. 2) peut être complétée entre autres par :
a) Une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée, et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ; ces caractéristiques sont en tant que de besoin fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée.
3. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et n'est pas commercialisé au détail, les indications prévues au paragraphe 1 b et c peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
4. Les inscriptions prévues au paragraphe 1 a doivent figurer en langue française sur l'une des faces de l'emballage ou du récipient.