Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)


1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énumérées en annexe.

2. En outre :

a) Dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple, moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sables, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine ;

b) Le miel ne doit pas :

i) Présenter de goût ou d'odeur étrangers ;

ii) Avoir commencé à fermenter ou être effervescent ;

iii) Avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés ;

iv) Présenter une acidité modifiée artificiellement ;

c) Le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine :

a) Ne correspond pas aux exigences du paragraphe 2 b, i, ii, et iii,

ou

b) Présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne réponde pas aux caractéristiques fixées en annexe.