Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-717 du 22 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LE MIEL)
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination "miel", complétée ou non par un qualificatif quelconque :
Soit un produit qui ne répondrait pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe ;
Soit un miel additionné d'un produit autre que le miel.