Article Annexe AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
9.1. Les mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au titre Ier sont les suivantes :
a) La dénomination qui leur est réservée ; dans le cas du chocolat fourré visé au paragraphe 1.27, cette dénomination est accompagnée d'une mention destinée à informer le consommateur sur la nature du fourrage utilisé, sans préjudice des dispositions applicables, le cas échéant, à ce dernier ;
b) Pour les produits visés aux paragraphes 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.21 et 1.22, l'indication de la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention obligatoire de "cacao :
... % minimum" ;
c) Pour le chocolat fourré et les bonbons de chocolat obtenus à partir de produits de chocolat autres que le chocolat visé au paragraphe 1.16 ou le chocolat de couverture sous 1.20, un qualificatif supplémentaire consistant en l'une des dénominations fixées au titre Ier et indiquant la nature du ou des types de chocolat ainsi utilisés ; toutefois, en ce qui concerne les bonbons de chocolat, jusqu'au 1er août 1978, ce qualificatif supplémentaire n'est obligatoire que dans le cas où ces produis sont obtenus à partir de chocolat de ménage, de chocolat de ménage au lait ou de chocolat blanc ;
d) S'il y a lieu, les mentions obligatoires prévues au titre II (par. 4 à 7) ;
e) Le poids net, sauf pour les produits d'un poids inférieur à 50 grammes ; toutefois, dans le cas des produits d'un poids inférieur à 50 grammes par unité qui sont présentés en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 grammes, est obligatoire la mention soit du poids net total sur l'emballage global, soit du poids net individuel sur chaque emballage unitaire pour autant que cette indication soit clairement lisible de l'extérieur ; dans le cas des moulages creux, cette indication peut être remplacée par celle du poids net minimal.
f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social soit du fabricant ou du conditionneur, soit d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Jusqu'au 1er août 1977 et par dérogation au a ci-dessus, la dénomination "chocolat" peut être accompagnée sur les emballages, récipients ou étiquettes de la mention "à croquer" ou "fondant" pour désigner les produits satisfaisant aux conditions suivantes :
La dénomination "chocolat à croquer" ne peut être utilisée que pour le produit obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent au plus 57 grammes de sucre et, au minimum, 43 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont 26 grammes au moins de beurre de cacao total.
La dénomination "chocolat fondant" ne peut être utilisée que pour le chocolat obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 52 grammes de sucre et au minimum 48 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont au moins 32 grammes de beurre de cacao total.
En ce qui concerne les produits de fantaisie tels que figurines, cigarettes, oeufs, ainsi que les bonbons de chocolat en vrac, les mentions obligatoires sont portées sur une pancarte, à proximité du produit exposé.
9.2. En sus des mentions obligatoires prévues ci-dessus, les mentions suivantes doivent être portées sur l'emballage :
a) Une indication permettant d'identifier le conditionneur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale.
b) le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci.
9.3. Si les produits sont conditionnés en emballages ou récipients contenant un poids égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications mentionnées au paragraphe 9.1 sous b, c, d et e, ainsi qu'en ce qui concerne les fèves, pousses et tourteaux de cacao, le cacao en grains ou en pâte, celles mentionnées au f du même paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
9.4. La dénomination principale "chocolat" ou "chocolat au lait" ne peut être complétée par des mentions ou qualificatifs se rapportant à la qualité que :
a) Si le chocolat contient au moins 43 p. 100 de matière sèche totale de cacao et au moins 26 p. 100 de beurre de cacao ;
b) Si le chocolat au lait ne contient pas plus de 50 p. 100 de saccharose et contient au moins 30 p. 100 de matière sèche totale de cacao ainsi que 18 p. 100 de matières solides provenant de l'évaporation du lait, soit au moins 4,5 p. 100 de graisse butyrique.
Jusqu'au 1er août 1976 et par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'emploi de la mention "halbbitter" (mi-amer) est réservée au chocolat contenant au moins 50 p. 100 de matière sèche totale de cacao et au moins 18 p. 100 de beurre de cacao.
9.5. Il est interdit de vendre au détail sans emballage les produits de chocolat présentés en tablette ou en bâton.