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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits définis au A de l'annexe I, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret.

L'étiquetage des produits de cacao et de chocolat définis aux c et d du 2 et aux 3, 4, 5, 8 et 9 du A de l'annexe I indique la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention : "Cacao : ... % minimum".

Pour les produits mentionnés au b du 2 du A de l'annexe I et dans la deuxième partie de la phrase figurant au d du 2 du A de l'annexe I, l'étiquetage indique la teneur en beurre de cacao.