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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits de cacao et de chocolat qui ne répondraient pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe.