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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-65 du 28 janvier 1974 RELATIFS A L'ORGANISATION PAR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET LES CHAMBRES DE METIERS DE STAGES D'INITIATION A LA GESTION DES ENTREPRISES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-65 du 28 janvier 1974 RELATIFS A L'ORGANISATION PAR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET LES CHAMBRES DE METIERS DE STAGES D'INITIATION A LA GESTION DES ENTREPRISES)


L'attestation prévue par l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 porte mention de la période pendant laquelle le stage a été suivi ; elle comporte une appréciation du responsable du stage formulée en fonction de l'assiduité, d'un contrôle périodique des connaissances et d'un entretien en fin de stage.