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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-804 du 23 septembre 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-804 du 23 septembre 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Les carcasses, demi-carcasses de bovins, ovins et porcins ainsi que les quartiers de gros bovins importés frais ou réfrigérés sont marqués par l'importateur sous sa responsabilité avant toute commercialisation. Cette formalité n'est pas exigée lorsque les carcasses, demi-carcasses et quartiers sont entièrement transformés par l'importateur lui-même.

La répartition par catégories et le marquage peuvent être effectués par l'expéditeur, l'importateur demeurant responsable de la régularité de ces opérations.