Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient :
a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché ;
b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager ;
c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur ;
d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager ;
e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.