Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention "Conforme aux exigences de sécurité", qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage.
Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.