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Article L955-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L955-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 955-3 et L. 955-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.

Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.