Article L954-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L954-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 954-1 et L. 954-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 954-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;
Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 954-4 ;
2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.