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Article L954-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L954-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :

1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 954-1 et L. 954-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 954-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;

Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 954-4 ;

2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.