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Article L954-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 953-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.