Article L954-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 953-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-14 à L. 953-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.