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Article L953-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L953-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-15 à L. 953-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 951-18.

II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-15 à L. 953-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-15 à L. 953-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.