Article L953-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L953-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article L. 953-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par les dispositions réglementaires portant application des articles L. 953-12 et L. 953-13, les doses et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché.
Les produits définis à l'article L. 953-1 renfermant des toxiques classés en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (partie réglementaire) demeurent également soumis aux règles fixées par ce livre.
Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également applicables à l'importation des produits mentionnés à l'article L. 953-2.