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Article L953-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L953-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation à l'article L. 953-1 et à l'article L. 953-2, des autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article L. 953-1, pour les produits en instance d'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation provisoire de vente est annulée d'office si l'autorisation de mise sur le marché n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente peut être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans.

Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture.