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Article L953-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L953-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 953-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.

Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.

L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa du présent article.