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Article L941-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L941-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 941-6 et L. 941-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.