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Article L936-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L936-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 936-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.