Article L936-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L936-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 936-5, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 936-1 à L. 936-5 et L. 936-8 peuvent prescrire :
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.