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Article L936-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L936-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5, L. 921-6 et L. 931-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article L. 936-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.