Article L934-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L934-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 931-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.