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Article L928-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L928-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 926-4 ou de ne pas remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

2° Le fait pour les personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article L. 926-5 ;

3° Le fait pour toute personne chargée d'une mission d'équarrissage d'exercer l'une des activités visées au premier alinéa de l'article L. 926-7 ;

4° Le fait pour tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage d'exercer la profession d'équarrisseur ou d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.

Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement peut être prononcée.