Article L928-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L928-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 928-1 à L. 928-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.