Article L928-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L928-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F :
1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 928-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.